Le 5 décembre 2023, les autorités européennes de surveillance – AES – ont publié une nouvelle version de leur guide de niveau 3 relatif au règlement PRIIP de l*UE. Les mises à jour de leurs questions-réponses (Q&A) pour PRIIPs introduisent de nouvelles questions et réponses dans différentes sections du règlement, notamment les sujets généraux, l'évaluation du risque de marché - catégories de produits, scénarios de performance, les produits à options multiples (MOP), et les fonds d'investissement.
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Le 5 décembre 2023, les autorités européennes de surveillance – AES – ont publié une nouvelle version de leur guide de niveau 3 relatif au règlement PRIIP de l*UE. Les mises à jour de leurs questions-réponses (Q&A) pour PRIIPs introduisent de nouvelles questions et réponses dans différentes sections du règlement, notamment les sujets généraux, l’évaluation du risque de marché – catégories de produits, scénarios de performance, les produits à options multiples (MOP), et les fonds d’investissement.
Les questions-réponses présentent le point de vue des AES sur l’application et la mise en œuvre du règlement PRIIPs et de ses actes délégués de niveau 2. Il comprend également les réponses de la Commission européenne, surlignées en bleu dans le document Q&R, qui traitent des questions liées à l’interprétation de la législation européenne.
Les nouvelles questions-réponses sont détaillées ci-dessous :
Section I: Sujets généraux
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La question 11 traite de la possibilité de représenter la version la plus risquée d’un produit financier lié à un seul ISIN, disponible à la fois avec une prime unique et une prime récurrente, en mentionnant la possibilité d’acquérir l’autre version dans la section “autres informations pertinentes”.
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Les AES notent que le règlement délégué PRIIPs ne prévoit pas de méthode particulière lorsqu’un produit supporte à la fois le paiement de primes uniques et de primes périodiques. Pour communiquer ces informations, étant donné que le règlement interdit d’inclure dans le même DIC des valeurs distinctes pour les informations relatives au risque, à la performance et au coût pour les paiements de primes uniques et régulières, des DIC distincts pour chaque version du produit doivent être préparés. L’inclusion de ces informations dans le même DIC “ne serait pas conforme au modèle de DIC”.
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Section III – A: Évaluation du risque de marché – Catégories de produits
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La question 19 précise si les produits à primes récurrentes doivent être considérés comme des PRIIPs de catégorie 2 ou plutôt, parce que leur performance ne dépend pas uniquement de la performance du sous-jacent au niveau du RHP, comme des PRIIPs de catégorie 3.
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Les AES soulignent que la classification dépend de la linéarité de la performance attendue, que l’investissement soit à prime unique ou à prime récurrente. Si un produit est considéré comme un PRIIP de catégorie 2 lorsqu’une prime unique est associée, il devrait également être traité comme un PRIIP de catégorie 2 dans le cas d’une prime ou d’un investissement régulier.
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Section VI: Scénarios de performance
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La question 20 concerne les rentes viagères et examine si, lors de la détermination du montant du rendement minimum de l’investissement pour les scénarios, seules les sommes des rentes payées jusqu’à la période doivent être prises en compte.
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Les AES confirment que seuls les montants garantis doivent être pris en compte dans le scénario de rendement minimum de l’investissement. Cela signifie que seuls les paiements assurés doivent être inclus, et que les sommes supplémentaires ou les rentes payées jusqu’à la période ne doivent pas être prises en compte dans le scénario reflétant le rendement minimum, conformément au règlement délégué PRIIPs.
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La question 21 confirme la seule utilisation de données mensuelles pour le calcul des scénarios de performance des produits de catégorie 2, même si des intervalles de valeur nette d’inventaire (VNI) plus fréquents, tels que quotidiens ou hebdomadaires, sont disponibles, comme spécifié au point 7(a) de l’Annexe IV du règlement délégué PRIIPs.
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Dans la question 22 clarifie les critères de calcul pour les PRIIPs de catégorie 2 dans le contexte du Cas 3 de l’Annexe IV des RTS.
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En ce qui concerne le calcul des scénarios de performance: Le cas 3 suggère que pour les produits “sans indice de référence”, un indice de référence réglementé par le Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil peut être utilisé. Bien que cela sonne comme une contradiction, les AES précisent que “sans indice de référence” signifie un PRIIP qui n’a pas besoin de faire référence à un indice de référence dans la section ” En quoi consiste ce produit ? ” du DIC (conformément à l’article 2(2a) (d) du Règlement Délégué PRIIPs) et qui n’a pas besoin de montrer la performance passée par rapport à un indice de référence (conformément au point 11 de l’Annexe VIII). Dans ce cas, un indice de référence réglementé par le Règlement (UE) 2016/1011 (le règlement sur les Benchmarks) peut toujours être approprié.
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En ce qui concerne le calcul de l’indicateur de risque (ISR): Les AES notent que l’absence de données suffisantes pour les scénarios de performance (Annexe IV, point 15) ne modifie pas la catégorisation du PRIIP en vertu de l’Annexe II, partie 1, points 3 à 7. S’il existe suffisamment de prix historiques pour le calcul du MRM (Market Risk Management) et de l’ISR d’un PRIIP de catégorie 2, tel que référencé à l’Annexe II, partie 1, point 5, le calcul devrait être effectué en utilisant ces prix historiques, et l’Annexe II, partie 1, point 8, ne s’applique pas dans ce cas.
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Section X: Produits à options multiples (MOPs)
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La question 5 précise si les initiateurs de produits d’investissement fondés sur l’assurance (IBIP) peuvent se référer aux DIC produits par les gestionnaires de fonds au lieu de produire des documents d’investissement distincts (Separate Investement Documents – SIDs) appropriés pour leurs produits à options multiples (IBIP MOPs).
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Les AES notent que les initiateurs d’IBIP sont responsables de leur conception, ce qui inclut le choix des options d’investissement. Il n’est pas nécessaire que la période de détention recommendée (RHP) du produit d’assurance global corresponde parfaitement à la RHP de chaque option d’investissement individuelle.
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Toutefois, toute différence dans les RHP doit être traitée de manière appropriée par l’initiateur. Cela peut impliquer d’expliquer ces différences dans le DIC fourni aux investisseurs de détail. En outre, l’initiateur doit s’assurer que le produit et ses options d’investissement correspondent aux besoins et aux objectifs des clients du marché cible.
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Section XI: Fonds d’investissement
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La question 5 dans cette section précise si pour un OPCVM ou un FIA, l’initiateur du PRIIP peut être une entité à laquelle des fonctions de gestion collective de portefeuille ont été déléguées.
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Les AES précisent que dans le cas d’un fonds d’investissement (OPCVM ou FIA), l’entité qui initie le PRIIP ne peut pas être un tiers à qui des fonctions telles que la gestion de portefeuille ont été déléguées par le fonds ou sa société de gestion. L’initiateur du PRIIP doit être soit la société de gestion, soit le gestionnaire du fonds d’investissement alternatif, soit, dans le cas d’un OPCVM autogéré ou d’un fonds alternatif géré en interne, le fonds lui-même. Les entités tierces, même si certaines fonctions leur ont été déléguées, ne peuvent pas être l’initiateur du PRIIP.
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